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Une décision royale du 2 mars 1820, non publiée, a autorisé le ministre de la marine à décerner des médailles aux marins qui se signaleraient par leur dévouement pour sauver les personnes ou les biens exposés à périr dans les flots. Cette récompense honorifique pour faits de sauvetage consistait dans le don de médaille d'or ou d'argent qui offraient, avec l'effigie du Souverain, une légende commémorative du motif de la concession.
A la suite d'une décision du Roi Louis-Philippe, en date du 12 avril 1831, les bénéficiaires des médailles de sauvetage délivrées par le département de la marine ont été autorisés à les porter à leur boutonnière, suspendue à un ruban tricolore.
Le 31 janvier 1833, le droit de décerner cette médaille à été confié à trois ministères : l'Intérieur, pour les civils, sur la proposition des préfets, et, pour les militaires, sur proposition du ministère de la guerre, actuellement ministère de la défense, la Marine, pour les marins de l'Etat, les Travaux publics, pour les ouvriers des mines, carrières et ports maritimes. Cette répartition des attributions a sensiblement varié suivant les époques.
De nos jours, les règles de détails relatives à ces récompenses sont définies dans l'instruction n°3918 du 18 septembre 1956 et la circulaire du 14 avril 1970. Le critère à retenir pour l'octroi de la médaille pour actes de courage et de dévouement est la notion de risque certain encouru par le sauveteur à l'occasion d'un acte précis de courage et de dévouement. Il existe différentes récompenses graduées :